Section précédente

Section suivante

Arrêté du 10 juillet 2026

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES ENGENDRÉS PAR LA CIRCULATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Au sens du présent arrêté on entend par :
1° « Agent sécurité du personnel » : travailleur désigné et chargé par l'employeur de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
2° « Annonceur/sentinelle » : travailleur désigné et chargé par l'employeur de surveiller et de signaler l'approche des circulations de véhicules de transport ferroviaire ou guidé dans les conditions prescrites par l'agent sécurité du personnel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application de l'article 4 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, le gestionnaire de l'infrastructure ou l'exploitant fournit aux employeurs, notamment lorsque des méthodes de travail ou des modes opératoires particuliers sont prescrits, la documentation nécessaire pour permettre aux travailleurs d'accéder et d'intervenir dans les emprises ferroviaires en sécurité, incluant les plans nécessaires au déplacement et au travail des travailleurs ainsi que les documents permettant d'identifier les particularités locales.
La documentation est fournie préalablement à la première intervention, dans un délai suffisant pour permettre l'appropriation des documents, et fait l'objet d'une mise à jour communiquée aux employeurs en cas de modification susceptible de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.
Le gestionnaire de l'infrastructure ou l'exploitant transmet les renseignements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs aux prestataires auxquels il recourt. Dans le cadre d'un marché soumis à une mise en concurrence préalable, ces renseignements sont fournis dans les documents de consultation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application de l'article 4-1 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, la formation concernant les travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse et qui conditionne la délivrance de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 du même décret est constatée par une attestation de formation établie par l'organisme de formation.
L'attestation de formation indique a minima les informations suivantes :
1. Identification et signature de l'organisme de formation, date de délivrance de l'attestation ;
2. Identification du travailleur bénéficiaire de l'attestation ;
3. Date, lieu et durée de réalisation de la formation ;
4. Nature de la formation suivie (théorique et/ou pratique) et modalités d'organisation ;
5. Programme de la formation, connaissances et compétences acquises par le travailleur ;
6. Référence au cadre juridique applicable à la formation.
Le programme de formation concernant les travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse et qui conditionne la délivrance de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé tient compte des recommandations contenues dans le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques de heurt mentionné à l'article 7-1 du même décret.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application des dispositions du II de l'article 6 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, les valeurs de la distance limite de la zone dangereuse sont fixées en fonction des caractéristiques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé en mouvement et de l'effet de souffle qu'ils peuvent générer en circulant à la vitesse limite maximale autorisée par section de ligne.
Les distances servant à la fixation des limites sont mesurées par rapport au bord extérieur du rail de la voie circulée.
Pour les voies ferrées relevant du décret du 27 mai 2019 ou du décret du 25 avril 2022 susvisés, les distances sont fixées par le gestionnaire d'infrastructure par application des spécifications techniques d'interopérabilité, après évaluation par un organisme d'évaluation conformément au règlement d'exécution du 30 avril 2013 susvisé.
Lorsque aucune spécification technique d'interopérabilité ne s'applique, ces distances sont fixées par le gestionnaire d'infrastructure après mesure de l'effet de souffle en se référant aux spécifications recommandées par la norme NF EN 14067-4 « Applications ferroviaires - Aérodynamique - Partie 4 : exigences et procédures d'essais pour l'aérodynamique à l'air libre », après évaluation par un organisme d'évaluation conformément au règlement d'exécution du 30 avril 2013 susvisé. Lorsque le gestionnaire d'infrastructure n'a pas fixé de distance servant à la fixation des limites de la zone dangereuse, les distances figurant en annexe du présent arrêté s'appliquent.
Pour les autres voies ferrées, notamment les systèmes de transport public guidé relevant du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, les voies ferrées locales relevant du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé et les chemins de fer à crémaillère, les distances sont fixées par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
Les valeurs de la distance limite de la zone dangereuse sont communiquées aux employeurs par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant par section de ligne, chacun en ce qui le concerne. L'employeur s'assure que les travailleurs concernés en ont connaissance.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les modalités de l'annonce prévue à l'article 8 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont les suivantes :
1. Le système d'annonce comprend la surveillance, la détection et l'avertissement de l'approche des circulations. Il est mis en œuvre selon des modalités qui tiennent notamment compte des conditions de dégagement de la zone dangereuse et des voies contiguës à la voie de travail et de la vitesse de circulation la plus rapide sur la section de ligne ou la partie de voie considérée.
Le processus d'annonce est déterminé pour chaque voie et pour chaque sens de circulation ;
2. L'avertissement de l'approche des circulations de véhicules de transport ferroviaire ou guidé est réalisé soit par un annonceur, soit par un dispositif d'annonce automatique.
Il est émis dans un délai permettant aux travailleurs de dégager la zone dangereuse et les voies contiguës à la voie de travail en tenant compte des aléas de dégagement, des contraintes liées à l'outillage utilisé, de la configuration des lieux et du ou des sens des circulations.
Ce délai est vérifié sous la responsabilité du ou des employeurs des travailleurs concernés en fonction de l'évolution du chantier, des conditions de travail et des conditions atmosphériques ou d'environnement.
L'annonceur, assisté si nécessaire de sentinelles, dispose de la visibilité lui permettant de délivrer le signal d'annonce dans le délai précité.
Le dispositif d'annonce automatique est implanté de façon à permettre l'émission du signal d'annonce dans le délai précité ;
3. La nature et la forme du signal d'annonce sont définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant. Ce signal peut être sonore ou lumineux ou les deux à la fois.
L'utilisation des appareils émettant ce signal est autorisée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant ;
4. Le signal est émis dans les conditions déterminées par l'agent sécurité du personnel, à défaut il est émis automatiquement, dans le respect du délai prévu au 2 du présent article.
Il est émis pour toutes les circulations se dirigeant vers la ou les zones dangereuses occupées par des travailleurs, ou devant être franchies par ceux-ci pour rejoindre un emplacement de garage, ou se dirigeant vers les voies contiguës à la voie de travail ;
5. La puissance de l'appareil utilisé est telle que le signal émis est perçu par tous les travailleurs concernés en fonction de l'environnement de travail.
La perception de ce signal d'annonce est garantie, y compris lorsque les travailleurs portent des équipements individuels de protection. Ces moyens de protection sont choisis par l'employeur, après évaluation des risques, pour permettre aux travailleurs de percevoir l'annonce.
Un essai de perception du signal par les travailleurs concernés est effectué avant de donner l'ordre de début des travaux. A cet effet, le signal est émis dans les conditions les plus proches possibles de celles de la réalisation des travaux. Le signal est considéré comme perçu s'il est reconnu par tous les travailleurs.
L'annonceur est équipé de moyens de protection individuelle adaptés. Il est situé et demeure hors zone dangereuse ;
6. Pour les systèmes de transport guidé par tramway et par trolley bus et pour les voies de service des systèmes de transport ferroviaire, les autres moyens équivalents d'avertissement des travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule et permettant le dégagement de la zone dangereuse, pouvant être déterminés en fonction de l'évaluation des risques par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant en application du 2° du II de l'article 8 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, sont l'un ou plusieurs des moyens suivants :

  • le dispositif d'annonce automatique ;
  • l'annonceur ;
  • la marche à vue inférieure à 30 km/h ;
  • l'usage de l'avertisseur sonore du véhicule par le conducteur.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les mesures de prévention des risques liés à l'utilisation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et à la préparation des trains mentionnées au V de l'article 10 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont fixées ci-après :
1. L'employeur prend les mesures utiles pour empêcher les travailleurs :
a) De se déplacer latéralement entre un obstacle et des véhicules en stationnement si l'intervalle libre est inférieur à 0,70 mètre entre cet obstacle et les parties les plus saillantes des véhicules ;
b) De passer ou de s'abriter sous un véhicule ;
c) De s'adosser à un véhicule ;
d) De s'asseoir ou de se tenir sur les tampons et les dispositifs d'attelage.
Pour les lignes de système de transport guidé alimenté par rail de contact dont l'origine est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, le déplacement dans un intervalle libre inférieur à 0,70 mètre peut être autorisé, après évaluation des risques et mise en place par l'employeur, le gestionnaire de l'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, de mesures de sécurité appropriées, notamment d'une formation spécifique aux risques liés aux espaces restreints, d'une signalisation spécifique des zones concernées et de procédures opérationnelles spécifiques garantissant le maintien d'un haut niveau de sécurité ;
2. La montée ou la descente des véhicules par les travailleurs s'effectue du côté de la piste, de l'accotement ou du quai. Lorsque celle-ci ne peut se faire que du côté entrevoie, l'engagement du travailleur dans la zone dangereuse de la voie contigüe n'est possible que si aucune circulation ne survient sur cette voie. Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant définit les conditions permettant d'assurer l'absence de circulation sur cette voie ;
3. La pénétration des travailleurs entre deux véhicules pour effectuer des opérations d'attelage ou de dételage de ces véhicules est interdite s'ils ne sont pas arrêtés et stabilisés. Lorsque les véhicules sont munis de tampons, ceux-ci doivent être en contact et en compression avant la réalisation par les travailleurs de ces opérations.
La pénétration ou la sortie des travailleurs entre ces véhicules s'effectue du côté de la piste ou de l'accotement. En cas d'impossibilité ou lorsque la voie est bordée par un quai, l'employeur prescrit les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs.

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028
Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES ENGENDRÉS PAR LA CIRCULATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6