Créé le 1 janvier 2028
Les modalités de l'annonce prévue à l'article 8 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont les suivantes :
1. Le système d'annonce comprend la surveillance, la détection et l'avertissement de l'approche des circulations. Il est mis en œuvre selon des modalités qui tiennent notamment compte des conditions de dégagement de la zone dangereuse et des voies contiguës à la voie de travail et de la vitesse de circulation la plus rapide sur la section de ligne ou la partie de voie considérée.
Le processus d'annonce est déterminé pour chaque voie et pour chaque sens de circulation ;
2. L'avertissement de l'approche des circulations de véhicules de transport ferroviaire ou guidé est réalisé soit par un annonceur, soit par un dispositif d'annonce automatique.
Il est émis dans un délai permettant aux travailleurs de dégager la zone dangereuse et les voies contiguës à la voie de travail en tenant compte des aléas de dégagement, des contraintes liées à l'outillage utilisé, de la configuration des lieux et du ou des sens des circulations.
Ce délai est vérifié sous la responsabilité du ou des employeurs des travailleurs concernés en fonction de l'évolution du chantier, des conditions de travail et des conditions atmosphériques ou d'environnement.
L'annonceur, assisté si nécessaire de sentinelles, dispose de la visibilité lui permettant de délivrer le signal d'annonce dans le délai précité.
Le dispositif d'annonce automatique est implanté de façon à permettre l'émission du signal d'annonce dans le délai précité ;
3. La nature et la forme du signal d'annonce sont définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant. Ce signal peut être sonore ou lumineux ou les deux à la fois.
L'utilisation des appareils émettant ce signal est autorisée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant ;
4. Le signal est émis dans les conditions déterminées par l'agent sécurité du personnel, à défaut il est émis automatiquement, dans le respect du délai prévu au 2 du présent article.
Il est émis pour toutes les circulations se dirigeant vers la ou les zones dangereuses occupées par des travailleurs, ou devant être franchies par ceux-ci pour rejoindre un emplacement de garage, ou se dirigeant vers les voies contiguës à la voie de travail ;
5. La puissance de l'appareil utilisé est telle que le signal émis est perçu par tous les travailleurs concernés en fonction de l'environnement de travail.
La perception de ce signal d'annonce est garantie, y compris lorsque les travailleurs portent des équipements individuels de protection. Ces moyens de protection sont choisis par l'employeur, après évaluation des risques, pour permettre aux travailleurs de percevoir l'annonce.
Un essai de perception du signal par les travailleurs concernés est effectué avant de donner l'ordre de début des travaux. A cet effet, le signal est émis dans les conditions les plus proches possibles de celles de la réalisation des travaux. Le signal est considéré comme perçu s'il est reconnu par tous les travailleurs.
L'annonceur est équipé de moyens de protection individuelle adaptés. Il est situé et demeure hors zone dangereuse ;
6. Pour les systèmes de transport guidé par tramway et par trolley bus et pour les voies de service des systèmes de transport ferroviaire, les autres moyens équivalents d'avertissement des travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule et permettant le dégagement de la zone dangereuse, pouvant être déterminés en fonction de l'évaluation des risques par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant en application du 2° du II de l'article 8 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, sont l'un ou plusieurs des moyens suivants :
- le dispositif d'annonce automatique ;
- l'annonceur ;
- la marche à vue inférieure à 30 km/h ;
- l'usage de l'avertisseur sonore du véhicule par le conducteur.