Arrêté du 10 juillet 2026

Article 3

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application de l'article 4-1 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, la formation concernant les travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse et qui conditionne la délivrance de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 du même décret est constatée par une attestation de formation établie par l'organisme de formation.
L'attestation de formation indique a minima les informations suivantes :
1. Identification et signature de l'organisme de formation, date de délivrance de l'attestation ;
2. Identification du travailleur bénéficiaire de l'attestation ;
3. Date, lieu et durée de réalisation de la formation ;
4. Nature de la formation suivie (théorique et/ou pratique) et modalités d'organisation ;
5. Programme de la formation, connaissances et compétences acquises par le travailleur ;
6. Référence au cadre juridique applicable à la formation.
Le programme de formation concernant les travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse et qui conditionne la délivrance de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé tient compte des recommandations contenues dans le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques de heurt mentionné à l'article 7-1 du même décret.

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