Créé le 1 janvier 2028
Les mesures de prévention des risques liés à l'utilisation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et à la préparation des trains mentionnées au V de l'article 10 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont fixées ci-après :
1. L'employeur prend les mesures utiles pour empêcher les travailleurs :
a) De se déplacer latéralement entre un obstacle et des véhicules en stationnement si l'intervalle libre est inférieur à 0,70 mètre entre cet obstacle et les parties les plus saillantes des véhicules ;
b) De passer ou de s'abriter sous un véhicule ;
c) De s'adosser à un véhicule ;
d) De s'asseoir ou de se tenir sur les tampons et les dispositifs d'attelage.
Pour les lignes de système de transport guidé alimenté par rail de contact dont l'origine est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, le déplacement dans un intervalle libre inférieur à 0,70 mètre peut être autorisé, après évaluation des risques et mise en place par l'employeur, le gestionnaire de l'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, de mesures de sécurité appropriées, notamment d'une formation spécifique aux risques liés aux espaces restreints, d'une signalisation spécifique des zones concernées et de procédures opérationnelles spécifiques garantissant le maintien d'un haut niveau de sécurité ;
2. La montée ou la descente des véhicules par les travailleurs s'effectue du côté de la piste, de l'accotement ou du quai. Lorsque celle-ci ne peut se faire que du côté entrevoie, l'engagement du travailleur dans la zone dangereuse de la voie contigüe n'est possible que si aucune circulation ne survient sur cette voie. Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant définit les conditions permettant d'assurer l'absence de circulation sur cette voie ;
3. La pénétration des travailleurs entre deux véhicules pour effectuer des opérations d'attelage ou de dételage de ces véhicules est interdite s'ils ne sont pas arrêtés et stabilisés. Lorsque les véhicules sont munis de tampons, ceux-ci doivent être en contact et en compression avant la réalisation par les travailleurs de ces opérations.
La pénétration ou la sortie des travailleurs entre ces véhicules s'effectue du côté de la piste ou de l'accotement. En cas d'impossibilité ou lorsque la voie est bordée par un quai, l'employeur prescrit les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs.