Créé le 1 janvier 2028
Pour l'application de l'article 4 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, le gestionnaire de l'infrastructure ou l'exploitant fournit aux employeurs, notamment lorsque des méthodes de travail ou des modes opératoires particuliers sont prescrits, la documentation nécessaire pour permettre aux travailleurs d'accéder et d'intervenir dans les emprises ferroviaires en sécurité, incluant les plans nécessaires au déplacement et au travail des travailleurs ainsi que les documents permettant d'identifier les particularités locales.
La documentation est fournie préalablement à la première intervention, dans un délai suffisant pour permettre l'appropriation des documents, et fait l'objet d'une mise à jour communiquée aux employeurs en cas de modification susceptible de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.
Le gestionnaire de l'infrastructure ou l'exploitant transmet les renseignements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs aux prestataires auxquels il recourt. Dans le cadre d'un marché soumis à une mise en concurrence préalable, ces renseignements sont fournis dans les documents de consultation.