JORF n°0202 du 30 août 2017

Arrêté du 10 juillet 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2016/89/F ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu le décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu le dossier déposé par le SYPRED en date du 2 août 2013 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 octobre 2015 au 7 novembre 2015 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement devenu l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la commission consultative sur le statut de déchet en date du 2 décembre 2015,

Arrête :

Article 2

La procédure de sortie de statut de déchet des résidus de distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture ne peut être mise en œuvre que :

-dans une installation autorisée au titre de la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; et
-agréée pour l'élimination d'huiles usagées au titre de l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ; et
-bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée de régénération d'huiles lubrifiantes usagées au sens du code des douanes (au titre du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée).

Article 3

Les résidus de distillation des huiles usagées cessent d'être des déchets lorsque l'ensemble des critères suivants sont satisfaits :
a) Les résidus de distillation des huiles usagées ont un usage unique en tant que plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture ;
b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I du présent arrêté ;
c) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères édictés à la section 2 de l'annexe I du présent arrêté ;
d) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères édictés à la section 3 de l'annexe I du présent arrêté ;
e) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour chaque lot sortant de résidus de distillation d'huiles usagées ;
f) L'exploitant satisfait aux exigences mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 4

L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
L'attestation de conformité des résidus de distillation des huiles usagées est délivrée au client préalablement à la sortie de l'installation de valorisation.

Article 5

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité décrit par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Il met en place les obligations d'autocontrôle mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

M. Mortureux