Article 1
Les matériels appropriés mentionnés à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure s'appliquent aux véhicules routiers automobiles.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 214-2 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017,
Arrête :
Les matériels appropriés mentionnés à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure s'appliquent aux véhicules routiers automobiles.
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Les matériels mis en œuvre provoquent la décélération rapide puis l'immobilisation du véhicule par diminution progressive de la pression des pneumatiques, obtenue par l'usage de pointes adaptées.
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Avant mise en service, chaque type de matériel fait l'objet d'une expérimentation donnant lieu à évaluation par le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Au vu de cette évaluation, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent, chacun pour ce qui le concerne, les conditions et les limites de l'emploi de chaque type de matériel.
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Chaque matériel est accompagné d'une notice précisant :
- les catégories de véhicules pour lesquelles il est conçu ;
- les caractéristiques techniques fournies par le fabricant ;
- les conditions et les limites d'emploi.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 octobre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >
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6 abrogés
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 10 juillet 2017.
Gérard Collomb