JORF n°0202 du 31 août 2013

Article 3

Article 3

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail montrent un risque de blessure par objet perforant et d'infection, l'employeur s'assure que l'exposition des travailleurs est évitée ou réduite, si elle ne peut être évitée, grâce aux mesures suivantes :

  1. La mise en œuvre des précautions standard AES décrites à l'annexe I du présent arrêté.
  2. La suppression de l'usage inutile d'objets perforants.
  3. La mise à disposition de dispositifs médicaux de sécurité.

Historique des versions

Version 1

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail montrent un risque de blessure par objet perforant et d'infection, l'employeur s'assure que l'exposition des travailleurs est évitée ou réduite, si elle ne peut être évitée, grâce aux mesures suivantes :

1. La mise en œuvre des précautions standard AES décrites à l'annexe I du présent arrêté.

2. La suppression de l'usage inutile d'objets perforants.

3. La mise à disposition de dispositifs médicaux de sécurité.