JORF n°0202 du 31 août 2013

Arrêté du 10 juillet 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;

Vu la directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4424-11 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6312-1 et R. 1335-1 à R. 1335-8 ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille, notamment ses articles L. 312-1 et L. 344-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 16 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 avril 2013,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Accident exposant au sang (AES) : tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une projection sur une muqueuse (œil...) ou sur une peau lésée. Sont assimilés à des AES les accidents survenus dans les mêmes circonstances avec d'autres liquides biologiques (tels que liquide céphalorachidien, liquide pleural, secrétions génitales...) considérés comme potentiellement contaminants même s'ils ne sont pas visiblement souillés de sang.
Conteneur : boîte ou minicollecteur pour déchets d'activité de soins à risques infectieux perforants tel que défini par l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine.
Dispositif médical de sécurité : dispositif médical doté de mécanismes de protection intégrés dont l'objectif est d'éviter une blessure accidentelle avec un objet perforant.
Précautions standard AES : précautions générales d'hygiène à respecter dès lors qu'il existe un risque d'AES.
Recapuchonnage : action consistant à repositionner manuellement un embout ou un capuchon sur un objet perforant après usage.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux activités de prévention et de soins et aux activités de soins de conservation au cours desquelles des travailleurs visés à l'article L. 4111-1 du code du travail sont susceptibles d'utiliser ou d'être en contact avec des objets perforants, que l'activité ait lieu au sein ou en dehors de l'établissement. Il s'agit des :

  1. Etablissements de santé publics et privés tels que définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.
  2. Etablissements sociaux et médico-sociaux tels que définis aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et de la famille.
  3. Transports sanitaires tels que définis à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique.
  4. Etablissements qui réalisent des soins de conservation.
  5. Autres lieux où sont dispensés des activités et actes de prévention, diagnostiques, thérapeutiques mais qui ne répondent pas à la définition d'établissements de santé publics ou privés ou d'établissements sociaux et médico-sociaux.

Article 3

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail montrent un risque de blessure par objet perforant et d'infection, l'employeur s'assure que l'exposition des travailleurs est évitée ou réduite, si elle ne peut être évitée, grâce aux mesures suivantes :

  1. La mise en œuvre des précautions standard AES décrites à l'annexe I du présent arrêté.
  2. La suppression de l'usage inutile d'objets perforants.
  3. La mise à disposition de dispositifs médicaux de sécurité.

Article 4

L'employeur informe les travailleurs sur :

  1. Les risques et la réglementation en vigueur relatifs à l'usage d'objets perforants.
  2. Les bonnes pratiques en matière de prévention et les dispositifs médicaux mis à disposition.
  3. Le dispositif de déclaration et de prise en charge des AES prévu à l'article 6 du présent arrêté.
  4. Les procédures d'élimination des objets perforants.

Article 5

L'employeur organise la formation des travailleurs dès l'embauche, y compris les travailleurs temporaires et les stagiaires, portant notamment sur :

  1. Les risques associés aux AES.
  2. Les mesures de prévention, y compris :
    ― les précautions standard AES telles que définies en annexe I ;
    ― les processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque d'AES ;
    ― les procédures correctes d'utilisation et d'élimination des objets perforants ;
    ― l'importance de la vaccination ;
    ― l'utilisation correcte des dispositifs médicaux de sécurité conformément au mode d'emploi établi par le fabricant et aux consignes de l'employeur.
  3. Les procédures de déclaration des AES définies à l'article 6 du présent arrêté.
  4. Les mesures à prendre en cas d'AES.
    La formation des travailleurs sera renouvelée régulièrement, notamment en cas de modification de l'organisation du travail ou des procédures.

Article 6

Sans préjudice des dispositions relatives aux déclarations d'accident du travail dans les secteurs privés et publics, l'employeur organise :

  1. La prise en charge immédiate du travailleur blessé, telle que définie à l'annexe II.
  2. Les modalités d'information de l'employeur par les travailleurs de tout AES impliquant des objets perforants.
  3. Les modalités de transmission au médecin du travail des informations relatives aux causes et circonstances de l'AES.
    L'employeur, le cas échéant en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, analyse les causes et les circonstances de l'AES dans le but de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées ou de les réviser.

Article 7

Le directeur général du travail, le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2013.

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la santé,

J.-Y. Grall

Le directeur général

de l'offre de soins,

J. Debeaupuis