JORF n°0031 du 7 février 2024

Arrêté du 10 janvier 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment son article 157 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2022-361 du 14 mars 2022 organisant le recensement de la population de la Polynésie française de 2022 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 2022X064EC du 2 février 2022 accordé au recensement général de la population de la Polynésie française,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des produits statistiques du recensement de la Polynésie française

Résumé L'ISPF partage les résultats du recensement de 2022 sous forme de fiches, données anonymes, tableaux et cartes.

L'Institut de la statistique de la Polynésie française diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement de la population de la Polynésie française de 2022 :
i) Des fiches géographiques ;
ii) Des fichiers de données individuelles anonymes ;
iii) Des tableaux ;
iv) Des cartes.
Le descriptif de ces produits est disponible auprès de l'ISPF.

Article 2

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Niveaux géographiques pour la diffusion des produits du recensement en Polynésie française

Résumé L'article indique comment les résultats du recensement de la Polynésie française sont diffusés par zones.

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement de la population de la Polynésie française de 2022, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
i) Subdivision administrative ;
ii) Commune ou commune associée ou île habitée de plus de 1 000 habitants ;
iii) Commune ;
iv) Commune associée ;
v) Quartier fixe prédéfini résultant d'un découpage géographique d'un seul tenant dit « Quartier 2000 » ;
vi) Zone de collecte dite « District » ;
vii) Carreaux fixes découpant le territoire.

Article 3

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Diffusion des fiches, tableaux et cartes en fonction des nomenclatures et des variables

Résumé Les fiches et tableaux sont diffusés selon leur complexité et leur localisation.

Les différentes catégories de fiches, tableaux et cartes sont diffusables selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique d'édition dans les conditions fixées ci-après :
i) Les comptages :
Les comptages consistent à présenter des effectifs, parts, évolutions, ou indicateurs de façon univariée (i.e sans croisement de variables) ;
Les comptages sont disponibles pour les zones géographiques décrites du i au v de l'article 2 ;
Les comptages sont cessibles à tout public ;
ii) Les tableaux résumés :
Les tableaux résumés consistent à présenter des statistiques issues de croisements de variables dites simplifiées ;
Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de deux variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition ;
Les tableaux résumés sont disponibles pour les zones géographiques décrites du i au v de l'article 2 ;
Les tableaux résumés sont cessibles à tout public ;
iii) Les tableaux détaillés :
Les tableaux détaillés consistent à présenter des statistiques issues de croisements de variables dites standard ou simplifiées ;
Les tableaux détaillés ne peuvent croiser que deux variables au maximum en dehors de la sélection du niveau géographique d'édition ;
Les tableaux détaillés sont disponibles pour les zones géographiques décrites au i, ii, et v de l'article 2 ;
Les tableaux détaillés sont cessibles à tout public ;
Le descriptif des comptages, tableaux résumés, tableaux détaillés, variables standards, variables simplifiées, définitions des données collectées et tables de nomenclature de référence sont disponibles auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 4

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Cession de comptages aux organismes publics en Polynésie française

Résumé Les comptages peuvent être donnés à des organismes publics en Polynésie française avec un accord spécial.

Au niveau géographique décrit au vi de l'article 2, des comptages tels que décrits au i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.
Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces comptages est disponible auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 5

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Production de tableaux statistiques personnalisés

Résumé L'Institut peut faire des tableaux statistiques pour les utilisateurs tout en protégeant les données.

L'Institut de la statistique de la Polynésie française peut, à la demande d'un utilisateur, sur les mêmes zones que décrites à l'article 2, produire des tableaux autres que ceux prévus à l'article 3. La définition des tableaux produits permet de garantir le respect de la confidentialité des données.

Article 6

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Diffusion des données sur la nationalité et la migration

Résumé Les données sur la nationalité et les migrations ne peuvent être partagées que dans certaines zones et si la commune a plus de 5 000 habitants.

Les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence antérieure) et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques décrites au i de l'article 2 ainsi qu'à partir d'un seuil de 5 000 habitants, pour les communes, les communes associées.

Article 7

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Communication des renseignements individuels pour des fins statistiques ou scientifiques

Résumé Les données d'identification peuvent être utilisées pour des statistiques ou des recherches scientifiques, en suivant certaines règles.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'INSEE

Résumé Le directeur de l'INSEE appliquera cet arrêté et le rendra public.

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

J.-L. Tavernier

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob