JORF n°0031 du 7 février 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de comptages à des organismes publics

Résumé Des organismes publics peuvent avoir accès à des données de comptage s'ils obtiennent une licence d'usage.

Au niveau géographique décrit au vi de l'article 2, des comptages tels que décrits au i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.
Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces comptages est disponible auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

Au niveau géographique décrit au vi de l'article 2, des comptages tels que décrits au i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.

Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces comptages est disponible auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.