JORF n°0020 du 24 janvier 2014

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 6

Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 € par opération.

Article 7

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 350 000 €.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 8

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 9

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par virement, par chèque ou en numéraire dans les conditions définies par le ministre du budget.