Arrêté du 10 janvier 2014

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 € par opération.

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 350 000 €.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par virement, par chèque ou en numéraire dans les conditions définies par le ministre du budget.

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9