JORF n°0020 du 24 janvier 2014

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 2

Le régisseur de recettes est autorisé à percevoir les recettes suivantes :
a) Versements effectués par les agents des ministères en paiement du prix du séjour de leurs enfants à la crèche, au jardin d'enfants ou au centre de loisirs ;
b) Participation financière des membres des cabinets ministériels aux coûts des repas qui leur sont servis par le service de restauration mis en place à leur intention ;
c) Recettes liées à des actions de communication (droit de reproduction, diffusion de documents, ventes d'espaces, organisation de colloques, ventes de solidarité au profit des œuvres sociales) ;
d) Recettes liées à la souscription à des abonnements et à la vente d'ouvrages relatifs à des éditions du ministère ;
e) Recouvrement des amendes « tabac » perçues au titre de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée susvisée ;
f) Cession avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion de documents quel que soit le support utilisé.

Article 3

Les modalités d'encaissement du régisseur sont les suivantes :
a) Encaissement exclusivement par chèque de la participation financière des membres des cabinets ministériels aux coûts des repas ;
b) Encaissement par chèques, espèces et chèques CESU des versements effectués par les agents pour le paiement du prix de séjour à la crèche, au jardin d'enfants ou au centre de loisirs ;
c) Encaissement par chèques ou espèces pour les autres recettes.
Pour l'encaissement en numéraire, le régisseur est tenu de délivrer des quittances extraites d'un registre à souches numérotées ou d'une application informatique de caisse ayant reçu l'agrément du comptable assignataire.

Article 4

Le régisseur dispose d'un compte de dépôt de fonds au Trésor sur lequel sont versées les recettes.
Dans un délai maximum d'une semaine à compter de leur réception par le régisseur, les chèques et le numéraire doivent être versés sur ce compte. Les chèques CESU sont adressés au centre de remboursement des CESU pour versement sur le compte au Trésor du régisseur.
Le régisseur reverse et justifie au comptable assignataire les recettes encaissées au minimum une fois par mois.

Article 5

Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse de 50 €.