JORF n°0020 du 24 janvier 2014

Article 6

Article 6

Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 € par opération.


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Version 1

Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 € par opération.