JORF n°45 du 22 février 2006

TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Article 18

Outre les exigences résultant de l'application de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'agrément est soumis aux dispositions particulières suivantes :

- l'agrément est délivré pour une ou plusieurs des sous-catégories d'instruments de pesage à fonctionnement automatique mentionnées en annexe I au présent arrêté ;

- la portée d'un agrément ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.

Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Article 19

L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévue pour les vérifications.

Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.

L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu d'installation ;

- la marque, le type ou le modèle et le numéro de série de l'instrument ;

- la classe d'exactitude ;

- la nature des opérations de pesage effectuées et celle des produits concernés ;

- les références du certificat de vérification de son installation, si applicable ;

- les moyens de contrôle utilisés ;

- la date de l'intervention ;

- les résultats des opérations de contrôle effectuées ;

- les personnes ayant réalisé les opérations de contrôle ;

- la sanction de la vérification périodique.

L'organisme agréé établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées avant le 31 mars de l'année suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, en particulier les manquements des fabricants, réparateurs et installateurs à leurs obligations réglementaires, doivent être signalés dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées.

Article 20

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à la disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.