JORF n°45 du 22 février 2006

Article 4

Article 4

En application des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doivent porter la mention « Interdit pour un usage réglementé » :
- les instruments n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente ;
- les instruments conformes à un type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente mais qui n'ont pas subi avec succès la vérification primitive ;
- les totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, ponts-bascules ferroviaires automatiques ou ponts-bascules routiers automatiques dont l'installation n'a pas fait l'objet d'un certificat de vérification de l'installation.


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Version 1

En application des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doivent porter la mention « Interdit pour un usage réglementé » :

- les instruments n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente ;

- les instruments conformes à un type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente mais qui n'ont pas subi avec succès la vérification primitive ;

- les totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, ponts-bascules ferroviaires automatiques ou ponts-bascules routiers automatiques dont l'installation n'a pas fait l'objet d'un certificat de vérification de l'installation.