Arrêté du 10 janvier 2006

Article 4

Créé le 22 février 2006

En application des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doivent porter la mention "Interdit pour un usage réglementé" :
  • les instruments n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente ;
  • les instruments conformes à un type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente mais qui n'ont pas subi avec succès la vérification primitive ;
  • les totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, ponts-bascules ferroviaires automatiques ou ponts-bascules routiers automatiques dont l'installation n'a pas fait l'objet d'un certificat de vérification de l'installation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 février 2006