JORF n°45 du 22 février 2006

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22

En cas de changement de lieu d'installation d'un instrument, celui-ci doit être soumis, sur le nouveau lieu d'installation, à la vérification primitive et, si applicable, à la vérification de l'installation. Toutefois, un instrument non soumis à la vérification de l'installation et qui n'est ni démonté ni ajusté lors du changement de lieu d'installation peut être simplement soumis à la vérification périodique.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments revêtus de la marque de vérification primitive et non soumis à la vérification de l'installation, mis temporairement à la disposition d'un utilisateur pour une démonstration ou relevant des dispositions du II de l'article 5-4 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Lorsqu'un tel instrument est vendu définitivement, il est alors soumis au régime général, notamment en ce qui concerne la vérification périodique.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux instruments de pesage embarqués tant que ceux-ci ne sont ni démontés, ni ajustés.

Les instruments en location sont soumis aux dispositions générales et font l'objet des contrôles réglementaires applicables compte tenu de leur lieu d'utilisation.

Article 23

Les dispositions applicables aux étalons utilisés pour les opérations de contrôle visées par le présent arrêté sont identiques à celles prévues à l'article 22 de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service.

Article 24

Les instruments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels, d'une vérification primitive, et soumis depuis lors aux contrôles en service applicables à la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, pourront continuer à être utilisés s'ils satisfont aux erreurs maximales tolérées en service pour la classe d'exactitude portée sur leur plaque d'identification ou, le cas échéant, définies au paragraphe 13.2 de l'article 13 et au paragraphe 14.2 de l'article 14 du présent arrêté.

Article 25

Toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment les articles suivants des arrêtés susvisés, sont abrogées :

- paragraphe 64.1 de l'article 64 de l'arrêté du 28 juillet 1976 concernant la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande ;

- articles 45 et 46 de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique :
totalisateurs discontinus ;

- deuxième et troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs ;

- deuxième et troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : doseuses pondérales.

Article 26

Les dispositions particulières d'application du présent arrêté sont les suivantes :

Pour les instruments non soumis à la vérification périodique en application des textes antérieurs au présent arrêté, la première vérification périodique devra être réalisée avant le 31 décembre 2007.

Les instruments en service à la date de publication du présent arrêté et qui ne sont pas revêtus de la marque de vérification primitive doivent être mis en conformité avec un type certifié et soumis à la vérification primitive et, si applicable, à la vérification de l'installation, avant le 31 décembre 2007, faute de quoi ils ne pourront plus être utilisés pour l'une des opérations énumérées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé à partir du 1er janvier 2008.