Article 21
I. - L'exploitant tient en permanence à jour les registres et les documents suivants :
- Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu des effluents liquides transférés ainsi que de ses appareils de mesure ;
- Un registre des états mensuels précisant, pour les eaux collectées au BDS d'une part, à la CMG d'autre part et pour chacune des périodes de prélèvement mentionnées à l'article 14 :
- les volumes et activités transférés ;
- le débit moyen de transfert ;
- le résultat des analyses effectuées en laboratoire sur les eaux transférées.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, fuites d'effluents liquides, rejet non contrôlé, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre mensuel ; - Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues aux articles 7 et 18 du présent arrêté.
Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par la DGSNR.
II. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application des articles 15 et 19 du présent arrêté.
III. - L'ensemble de ces registres et documents peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par les services compétents (DGSNR, DRIRE, services chargés de la police de l'eau).
IV. - L'ensemble de ces registres et documents est archivé sous forme papier pendant toute la durée de la phase de surveillance.
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