Arrêté du 10 janvier 2002

Article 1

Créé le 25 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions par les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure sont délivrées par le ministre chargé des armées (cabinet). Les dossiers y afférents sont transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre chargé des armées selon une procédure fixée par chaque armée et formation rattachée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions par les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 du codede la sécurité intérieuresont délivrées par le ministre chargé des armées (cabinet). Les dossiers y afférents sont transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre chargé des armées selon une procédure fixée par chaque armée et formation rattachée.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 28 août 2013art. 1

Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions par les militaires mentionnés au troisième alinéa du III del'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifsont délivrées par le ministre chargé des armées (cabinet). Les dossiers y afférents sont transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre chargé des armées selon une procédure fixée par chaque armée et formation rattachée.

En vigueur du vendredi 25 janvier 2002 au jeudi 5 septembre 2013

Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions par les militaires mentionnés à l'article 25 (3°) du décret du 6 mai 1995 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des armées (cabinet). Les dossiers y afférents sont transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre chargé des armées selon une procédure fixée par chaque armée et formation rattachée.