JORF n°0258 du 6 novembre 2009

Article 2

Article 2

L'article 7 de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements ― ambulance routière ” figurent à l'annexe 5 du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements ― ambulance routière ” figurent à l'annexe 5 du présent arrêté. »