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ARRÊTÉ du 10 décembre 2014

fixant le mode de calcul du ratio et les taux appliqués aux dispositifs prévus aux articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation

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Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu les articles R. 423-1-4 (Calcul de l'autofinancement net des HLM), R. 423-9 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les offices publics de l'habitat) et R. 423-70 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les sociétés HLM) du code de la construction et de l'habitation,

Arrêtent :

Créé le 20 décembre 2014

Les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative mentionnés à l'article R. 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation (Calcul de l'autofinancement net des HLM) correspondent à l'ensemble des remboursements d'emprunts finançant des opérations immobilières locatives, y compris les opérations cédées, démolies ou qui concernent des composants sortis de l'actif. Sont exclus les remboursements de crédits relais et d'avances.

Créé le 20 décembre 2014

Les produits mentionnés au premier alinéa des articles R. 423-9 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les offices publics de l'habitat) et R. 423-70 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les sociétés HLM) du code de la construction et de l'habitation correspondent au total des montants inscrits à la clôture de l'exercice considéré aux comptes suivants :

  • compte 70 pour les produits d'activité ;
  • compte 703 pour la récupération des charges locatives ;
  • compte 76 pour les produits financiers.

Créé le 20 décembre 2014

Le taux de référence d'autofinancement net utilisé pour l'application du deuxième alinéa des articles R. 423-9 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les offices publics de l'habitat) et R. 423-70 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les sociétés HLM) du code de la construction et de l'habitation est fixé à 0 %.

Créé le 20 décembre 2014

Le taux de référence d'autofinancement net utilisé pour l'application du troisième alinéa des articles R. 423-9 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les offices publics de l'habitat) et R. 423-70 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les sociétés HLM) du code de la construction et de l'habitation est fixé à 3 %.

Créé le 20 décembre 2014

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2014.

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. Girometti

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur BANCFIN,

C. Bavognoli

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

S. Morvan

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,

B. Parent

En vigueur depuis le samedi 20 décembre 2014

ARRÊTÉ du 10 décembre 2014
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5