ARRÊTÉ du 10 décembre 2014

Article 2

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Les produits mentionnés au premier alinéa des articles R. 423-9 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les offices publics de l'habitat) et R. 423-70 (Calcul et suivi d'un ratio financier pour les sociétés HLM) du code de la construction et de l'habitation correspondent au total des montants inscrits à la clôture de l'exercice considéré aux comptes suivants :

  • compte 70 pour les produits d'activité ;
  • compte 703 pour la récupération des charges locatives ;
  • compte 76 pour les produits financiers.

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En vigueur depuis le samedi 20 décembre 2014