JORF n°0293 du 19 décembre 2014

Article 2

Article 2

Les produits mentionnés au premier alinéa des articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation correspondent au total des montants inscrits à la clôture de l'exercice considéré aux comptes suivants :

- compte 70 pour les produits d'activité ;
- compte 703 pour la récupération des charges locatives ;
- compte 76 pour les produits financiers.


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Version 1

Les produits mentionnés au premier alinéa des articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation correspondent au total des montants inscrits à la clôture de l'exercice considéré aux comptes suivants :

- compte 70 pour les produits d'activité ;

- compte 703 pour la récupération des charges locatives ;

- compte 76 pour les produits financiers.