JORF n°0295 du 20 décembre 2007

Arrêté du 10 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 74/483/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CE de la Commission du 14 mars 2007 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-23, R. 321-6 à R. 321-14, R. 321-15 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur concernant les saillies extérieures ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique :
― à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur en ce qui concerne les saillies extérieures ;
― à la réception CE et à la réception nationale par type des véhicules à moteur.

Article 2

Le terme « véhicule » désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur de la catégorie M 1 définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

Article 3

La réception communautaire en qui concerne les saillies extérieures est accordée aux véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CEE.
Les réceptions communautaires sont délivrées conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article 4

A dater du 5 avril 2008, la réception CE ou la réception nationale par type peut être accordée aux véhicules mentionnés à l'article 2 qui respectent les exigences de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CEE.

Article 5

A dater du 4 avril 2009, la réception CE ou la réception nationale par type est accordée aux véhicules mentionnés à l'article 2 si les exigences de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CEE, sont respectées.

Article 6

L'arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE concernant les saillies extérieures des véhicules à moteur est abrogé à compter du 4 avril 2009.

Article 7

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive 2007/15 du 14 mars 2007 de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe I de la directive 74/483/CEE du Conseil relative aux saillies extérieures des véhicules à moteur.

Fait à Paris, le 10 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit