JORF n°0295 du 20 décembre 2007

Article 2

Article 2

Le terme « véhicule » désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur de la catégorie M 1 définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.


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Version 1

Le terme « véhicule » désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur de la catégorie M 1 définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.