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Arrêté du 10 décembre 2002

Article 4

Abrogé1 février 2025

Créé le 27 décembre 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-10 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 25 février 2025art. 9

En vigueur du vendredi 27 décembre 2002 au vendredi 31 janvier 2025

Sous réserve des dispositions de l'

article 5

ci-dessous, lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.