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Arrêté du 10 décembre 2002

Article 5

Abrogé1 février 2025

Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 janvier 2025

Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'avantage logement est déterminé d'après la valeur réelle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-10 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 Code de la sécurité socialeart. L311-3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 25 février 2025art. 9

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parArrêté du 23 décembre 2019art. 1

Les montants des forfaits prévus aux articles 1er

, 2

, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de

article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

, l'avantagelogement est déterminé d'après la valeur réelle.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2002 au mardi 31 décembre 2019

Les montants des forfaits prévus aux articles

1er

,

2

,

3

et

4

ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'

article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.