Abrogé par Arrêté du 25 février 2025 - art. 9
Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 janvier 2025
Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'avantage logement est déterminé d'après la valeur réelle.