JORF n°0088 du 12 avril 2025

Chapitre III : Inaptitude et procédure de recours à la suite des visites d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de restriction d'aptitude des sapeurs-pompiers

Résumé Quand un pompier est jugé incapable ou partiellement incapable de travailler, son dossier est envoyé à une commission médicale qui décide si c'est définitif ou temporaire.
Mots-clés : Sécurité intérieure Santé publique Fonction publique

Toute restriction d'aptitude définitive ou décision d'inaptitude définitive concernant un sapeur-pompier fait l'objet d'une information du médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, du médecin-chef de la sous-direction santé. Ce médecin soumet le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission médicale d'aptitude définie à l'article R. 722-5 du code de la sécurité intérieure.
En cas de restriction d'aptitude temporaire ou décision d'inaptitude temporaire, le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé peut, de sa propre initiative, soumettre le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission précitée. Cet examen par la commission est de droit à la demande du sapeur-pompier.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prononcé de l’aptitude après avis médical

Résumé Une fois que la commission médicale donne son avis sur un pompier, le médecin décide s’il est apte ou non ; en cas d’inaptitude définitive il doit appliquer les règles prévues pour les agents publics territoriaux ou pour les volontaires.
Mots-clés : santé fonctionpubliqueterritoriale pompier

Lorsque la commission médicale d'aptitude a été saisie et après réception de son avis, le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé, se prononce sur l'aptitude de l'intéressé.
La restriction d'aptitude définitive ou la décision d'inaptitude définitive entraîne l'application, pour les sapeurs-pompiers professionnels, des dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale et, pour les sapeurs-pompiers volontaires, des dispositions du 1° de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure.