Arrêté du 10 avril 2025

Article 16

Créé le 13 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de restriction d'aptitude des sapeurs-pompiers

Résumé. Quand un pompier est jugé incapable ou partiellement incapable de travailler, son dossier est envoyé à une commission médicale qui décide si c'est définitif ou temporaire.

Toute restriction d'aptitude définitive ou décision d'inaptitude définitive concernant un sapeur-pompier fait l'objet d'une information du médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, du médecin-chef de la sous-direction santé. Ce médecin soumet le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission médicale d'aptitude définie à l'article R. 722-5 du code de la sécurité intérieure.
En cas de restriction d'aptitude temporaire ou décision d'inaptitude temporaire, le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé peut, de sa propre initiative, soumettre le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission précitée. Cet examen par la commission est de droit à la demande du sapeur-pompier.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 avril 2025