Arrêté du 10 avril 2025

Article 14

Créé le 13 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites médicales post-congés et suspensions

Résumé. Quand un pompier revient d'un long congé (>30 jours) ou suspendu (>6 mois), il doit faire une visite médicinale sous huit jours avant de pouvoir travailler à nouveau.

Des visites médicales ont également lieu dans les cas suivants :
1° A l'issue d'une période de détachement, de disponibilité ou de tout congé d'une durée supérieure à trente jours ;
2° Pour tout arrêt de travail supérieur à trente jours pour cause de maladie ou accident, qu'il soit survenu en service ou hors service ou, sans considération de la durée de l'arrêt de travail, à l'initiative du médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ;
3° A l'issue d'une suspension ou des périodes de suspension d'une durée supérieure à six mois prévues aux articles R. 723-46 et R. 723 47 du code de la sécurité intérieure pour le sapeur-pompier volontaire ;
4° Lorsque le sapeur-pompier, qui atteint de la limite d'âge de son emploi ou de son engagement, sollicite une prolongation de son activité.
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, la visite médicale a lieu dans les huit jours suivant le retour de l'intéressé dans le service. Sous réserve de l'accord du sapeur-pompier concerné, elle peut être réalisée par le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers par téléconsultation notamment au regard des moyens du service et du poste d'affectation des agents. Durant ce délai, le sapeur-pompier ne peut avoir d'activité opérationnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 avril 2025