JORF n°0094 du 20 avril 2019

Chapitre Ier : Libre établissement des établissements financiers français dans l'Espace économique européen

Article 4

En application du premier alinéa de l'article L. 511-28 du code monétaire et financier, l'établissement financier français assortit sa notification de libre établissement d'une succursale à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations et documents suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ;
2° Un programme d'activités indiquant notamment le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale ;
3° L'adresse de la succursale ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.

Article 5

Lorsqu'elle communique à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil une notification de libre établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui transmet également les informations et documents suivants :
1° L'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-4 du code monétaire et financier ;
2° Le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier français ainsi que les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé de l'un ou de chacun des établissements de crédit qui est son entreprise mère.

Article 6

La succursale d'un établissement financier français peut être établie et commencer à exercer ses activités dès réception, de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, des conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'Etat d'accueil.
En l'absence d'une telle communication, la succursale d'un établissement financier français peut être établie et commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la notification de libre établissement complétée des informations et documents mentionnés à l'article 5.

Article 7

Lorsqu'un établissement financier français envisage de modifier les renseignements mentionnés aux points 2, 3 ou 4 de l'article 4, il en informe par écrit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil un mois au moins avant la réalisation de la modification envisagée.