JORF n°0094 du 20 avril 2019

Article 7

Article 7

Lorsqu'un établissement financier français envisage de modifier les renseignements mentionnés aux points 2, 3 ou 4 de l'article 4, il en informe par écrit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil un mois au moins avant la réalisation de la modification envisagée.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un établissement financier français envisage de modifier les renseignements mentionnés aux points 2, 3 ou 4 de l'article 4, il en informe par écrit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil un mois au moins avant la réalisation de la modification envisagée.