JORF n°0094 du 20 avril 2019

Article 4

Article 4

En application du premier alinéa de l'article L. 511-28 du code monétaire et financier, l'établissement financier français assortit sa notification de libre établissement d'une succursale à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations et documents suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ;
2° Un programme d'activités indiquant notamment le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale ;
3° L'adresse de la succursale ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.


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Version 1

En application du premier alinéa de l'article L. 511-28 du code monétaire et financier, l'établissement financier français assortit sa notification de libre établissement d'une succursale à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations et documents suivants :

1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ;

2° Un programme d'activités indiquant notamment le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale ;

3° L'adresse de la succursale ;

4° Le nom des dirigeants de la succursale.