JORF n°0094 du 20 avril 2019

Article 6

Article 6

La succursale d'un établissement financier français peut être établie et commencer à exercer ses activités dès réception, de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, des conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'Etat d'accueil.
En l'absence d'une telle communication, la succursale d'un établissement financier français peut être établie et commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la notification de libre établissement complétée des informations et documents mentionnés à l'article 5.


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Version 1

La succursale d'un établissement financier français peut être établie et commencer à exercer ses activités dès réception, de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, des conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'Etat d'accueil.

En l'absence d'une telle communication, la succursale d'un établissement financier français peut être établie et commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la notification de libre établissement complétée des informations et documents mentionnés à l'article 5.