JORF n°0094 du 20 avril 2019

Chapitre Ier : Libre établissement des établissements de crédit français dans l'Espace économique européen

Article 2

I. - En application du I de l'article L. 511-27 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit français assortit sa notification de libre établissement d'une succursale à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations suivantes :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ;
2° Un programme d'activités indiquant notamment le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale ;
3° L'adresse de la succursale ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
La notification prévue au présent I comporte les informations mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014 de la Commission européenne du 4 juin 2014 susvisé. Elle est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.
II. - Lorsqu'elle transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil une notification de libre établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui communique également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit français ainsi que la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
La transmission prévue au présent II est effectuée conformément aux conditions prévues à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.

Article 3

La succursale d'un établissement de crédit français peut être établie et commencer à exercer ses activités dès réception, de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, des dispositions d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé ou, en l'absence d'une telle communication, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la transmission prévue au II de l'article 2.
Toutefois, en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 susvisé, lorsque cet établissement envisage d'établir une succursale sur le territoire d'un Etat membre participant au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations mentionnées au I de l'article 2.

Article 4

En cas de modification portant sur l'une des informations prévues aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article 2, l'établissement de crédit français en informe par écrit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins un mois avant d'effectuer la modification envisagée.
La notification prévue au présent article comporte les informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014 de la Commission européenne du 4 juin 2014 susvisé. Elle est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.
Sauf lorsque sa succursale est établie sur le territoire d'un Etat membre participant au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, cet établissement informe également, dans le même délai et selon les mêmes formes, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la modification envisagée.

Article 5

Pour l'application du présent arrêté, plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont considérés comme une seule succursale.