Arrêté du 10 avril 2019

Article 2

Créé le 1 juillet 2019

L'exploitant d'une résidence de tourisme qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 321-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L321-1 Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019