Arrêté du 10 avril 2018

Article 6

Créé le 12 avril 2018 · En vigueur depuis le 18 avril 2022

Les membres du collège veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver, notamment à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique.
Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.
Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 25 bis Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 avril 2018 au dimanche 17 avril 2022