JORF n°0095 du 21 avril 2012

Arrêté du 10 avril 2012

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le code des transports, notamment son article L. 1431-3 ;

Vu le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2012,

Arrête :

Article 1

Pour l'application de l'article 5 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, les valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie utilisées par les modes de transport sont fixées dans le tableau joint en annexe I au présent arrêté.

Article 2

Pour l'application du III de l'article 6 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager, incluant ses bagages, dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises est fixée à cent kilogrammes.

Article 3

I. ― Les valeurs de niveau 1 prévues au I de l'article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé sont fixées, à l'exception des cas mentionnés au II et au III ci-après, dans le tableau joint en annexe II au présent arrêté.

Quand deux sources d'énergie sont indiquées pour un même moyen de transport, la masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant, pris dans l'annexe I au présent arrêté, et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.

II. ― Les valeurs de niveau 1 des taux de consommation kilométrique de source d'énergie par les taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur et les voitures de petite remise sont celles de l'édition la plus récente, à la date d'établissement de l'information, du document " Véhicules particuliers vendus en France ― Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 ― Guide officiel " pour la zone d'activité pertinente définie ci-après, majorées forfaitairement de 20 % pour tenir compte des performances des véhicules en conditions réelles de circulation.

La zone d'activité pertinente est :

― " urbaine ", " mixte " ou " extra-urbaine " pour les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur, selon leur activité dominante ;

― " extra-urbaine " pour les voitures de petite remise.

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à l'adresse :

http :// www2. ademe. fr/ servlet/ getDoc ? cid = 96 & m = 3 & id = 52820 & p1 = 028 & p2 = 12 & ref = 17597

ou auprès de l'ADEME (20, avenue du Grésillé, BP 90406,49004 Angers Cedex 11).

III. ― Les valeurs de niveau 1 pour le mode de transport aérien sont celles qu'indique à la date d'établissement de l'information le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) de l'aviation consultable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse : www. developpement-durable. gouv. fr/ aviation/ eco-calculateur ou auprès de la direction générale de l'aviation civile (50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15).

Article 4

Pour l'application du III de l'article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, le prestataire peut, pendant une durée limitée à trois ans à compter de la date de début d'exploitation d'un nouveau service de transport massifié ou de l'amélioration significative d'un service existant en termes de fréquence ou de capacité, utiliser une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport.

Cette valeur objectif est fixée :

― pour le mode maritime, à 40 % de la capacité maximale du navire exprimée en tonnes de port en lourd ;

― pour le mode ferroviaire, à 50 % de la capacité maximale d'emport du train exprimée en tonnes ;

― pour le mode fluvial, à 65 % de la capacité maximale du bateau ou de la barge exprimée en tonnes de port en lourd.

Le prestataire qui recourt à une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport en informe le ministre chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, sous-direction du budget, de la synthèse stratégique et de l'appui aux services (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). Il lui fournit une description du service de transport massifié concerné, lui indique la durée d'utilisation prévue de la valeur objectif ainsi que les perspectives de remplissage du moyen de transport envisagées à l'issue de cette durée.

Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 24 octobre 2011 susvisé présente notamment un bilan de l'utilisation des valeurs objectifs pour les services de transport massifié.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2012.

Thierry Mariani