JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 2

Article 2

Pour l'application du III de l'article 6 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager, incluant ses bagages, dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises est fixée à cent kilogrammes.


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Version 1

Pour l'application du III de l'article 6 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager, incluant ses bagages, dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises est fixée à cent kilogrammes.