Arrêté du 10 avril 2009

Article 1

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 26 février 2011 au 30 décembre 2017

I.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la gestion du personnel civil affecté en administration centrale, à l'exception :

1° 1° Du corps des administrateurs civils ;

2° Des ingénieurs, des cadres technico-commerciaux et des techniciens régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense et dont la gestion est assurée par la direction générale de l'armement ;

3° Du corps des ingénieurs des travaux maritimes.

II.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure en outre la gestion du personnel civil en fonction dans les organismes extérieurs de la direction générale de l'armement implantés dans les départements d'Ile-de-France, à l'exception de DGA Maîtrise NRBC et DGA Essais propulseurs.

Il est également chargé de la gestion des corps et catégories de personnels suivants :
1° Conservateurs du patrimoine ;
2° Conservateurs de bibliothèque ;
3° Bibliothécaires ;
4° Chargés d'études documentaires.

III.-Pour les fonctionnaires dont la gestion est confiée à ce service, les actes énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé et à l'annexe 1 de l'arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion relèvent de la compétence de ce service.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2017art. 23

En vigueur du samedi 26 février 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 16 février 2011art. 25

I.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la

1° Du corps des administrateurs civils;

2° Des ingénieurs, des cadres technico-commerciaux et des techniciens régis

3° Du corps des ingénieurs des travaux maritimes.

II.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure en

Il est également chargé de la gestion des corps et catégories de personnels suivants : 1° Conservateurs du patrimoine ; 2° Conservateurs de bibliothèque ; 3° Bibliothécaires ; 4° Chargés d'études documentaires.

III.-Pour les fonctionnaires dont la gestion est confiée à ce

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 25 février 2011

Modifié parArrêté du 2 mars 2010art. 1

I.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la gestion du personnel civil affecté en administration centrale, à l'exception : 1° Descatégories de personnel mentionnées au 9° de l'article 16 de l'arrêté du 22 février 2007 susvisé ; 2° Des ingénieurs, des cadres technico-commerciaux et des techniciens régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministèrede la défense etdont la gestion est assurée par la direction générale de l'armement ; 3° Du corps des ingénieurs des travaux maritimes.

II.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure en outre la gestiondu personnel civil en fonction dans les organismes extérieursde la direction généralede l'armement implantés dansles départements d'Ile-de-France, à l'exception de DGA Maîtrise NRBCet DGA Essais propulseurs. III.-Pour les fonctionnaires dont la gestion est confiéeà ce service, les actes énumérésà l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé et à l'annexe 1 de l'arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion relèvent de la compétence de ce service.

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au mercredi 10 mars 2010

Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la gestion individuelle du personnel civil affecté en administration centrale à l'exception des catégories de personnel mentionnées au 7° de l'article 16 de l'arrêté du 22 février 2007 susvisé.
Pour les fonctionnaires de l'administration centrale dont la gestion individuelle est confiée à ce service, les actes énumérés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé relèvent de la compétence de ce service.
Dans les mêmes limites et sous réserve des compétences déléguées aux autorités implantées à l'étranger mentionnées à l'article 3 du décret du 24 octobre 2000 susvisé, ce service assure également la gestion du personnel civil affecté à l'étranger.