JORF n°98 du 26 avril 2007

Section II : Outre-mer

Article 18

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue une mission ou un intérim "outre-mer", au sens des dispositions du 9° de l'article 2 du décret mentionné ci-dessus, perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à :

a) 17,50 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 21 euros ou 2 506 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé par nuitée à :

a) 70 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 90 euros ou 10 740 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

c) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Article 19

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- à la Réunion : mois de décembre à février ;

- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Article 20

Le montant de base de l'indemnité journalière forfaitaire de l'agent en tournée " outre-mer ", au sens du 2° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, est égal à 70 % du montant de base applicable dans la zone outre-mer considérée, tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.

Par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité, cette indemnité est allouée à l'agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :

a) Au taux de 60 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;

b) Au taux de 20 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.