JORF n°98 du 26 avril 2007

Article 18

Article 18

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue une mission ou un intérim "outre-mer", au sens des dispositions du 9° de l'article 2 du décret mentionné ci-dessus, perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à :

a) 17,50 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 21 euros ou 2 506 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé par nuitée à :

a) 70 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 90 euros ou 10 740 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

c) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.


Historique des versions

Version 3

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue une mission ou un intérim "outre-mer", au sens des dispositions du 9° de l'article 2 du décret mentionné ci-dessus, perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à :

a) 17,50 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 21 euros ou 2 506 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé par nuitée à :

a) 70 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 90 euros ou 10 740 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

c) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 2019

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue une mission ou un intérim "outre-mer ", au sens des dispositions du 9° de l'article 2 du décret mentionné ci-dessus, perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à :

a) 15,75 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 21 euros ou 2 506 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé par nuitée à :

a) 70 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 90 euros ou 10 740 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

c) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

I. - L'agent qui effectue une mission " outre-mer ", au sens du 9° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, perçoit une indemnité journalière forfaitaire sur une base de :

a) 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 120 euros pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II. - Cette indemnité est allouée à l'agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :

a) Au taux de 65 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;

b) Au taux de 17,5 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.