JORF n°98 du 26 avril 2007

Section III : A l'étranger

Article 20-1

Les personnels civils du ministère de la défense affectés à l'étranger sont remboursés des frais de déplacements temporaires qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission dans les conditions et selon les taux fixés par l'arrêté du 8 avril 2019 susvisé.

Article 21

L'agent qui effectue une mission à l'étranger perçoit une indemnité journalière forfaitaire sur la base du montant fixé dans l'annexe I de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.

Cette indemnité est allouée à l'agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :

a) Au taux de 65 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;

b) Au taux de 17,5 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Article 22

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus par l'article 21, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des cinq conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement effectué dans l'un des pays dont la liste est fixée par instruction.

Article 23

Le montant de base de l'indemnité journalière forfaitaire de l'agent en tournée à l'étranger, au sens du 2° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 précité, est égal à 90 % du montant de l'indemnité journalière mentionné à l'annexe I de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 précité fixant les taux des indemnités de mission.

L'indemnité journalière est allouée à l'agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions prévues au deuxième paragraphe de l'article 21 du présent arrêté.

Article 24

Les dispositions des articles 16 à 23 ci-dessus sont applicables à l'agent assurant un intérim, au sens du 3° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.