JORF n°98 du 26 avril 2007

Article 19

Article 19

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- à la Réunion : mois de décembre à février ;

- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- à la Réunion : mois de décembre à février ;

- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article précédent, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- à la Réunion : mois de décembre à février ;

- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.