Arrêté du 10 avril 2007

Article 6

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 29 mai 2019

A l'issue du déplacement, les justificatifs de l'ensemble des frais exposés pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais mentionnés aux articles 7 et 9, sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2019

Modifié parArrêté du 10 mai 2019art. 5

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mardi 28 mai 2019