Arrêté du 10 avril 2007

Article 5

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 29 mai 2019

Conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret mentionné ci-dessus, préalablement à tout déplacement, l'agent peut percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2019

Modifié parArrêté du 10 mai 2019art. 4

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mardi 28 mai 2019