Arrêté du 10 avril 2007

Article 23

Abrogé16 juin 2024

Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 10 juillet 2015 au 15 juin 2024

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;

2° A l'article 5, les références aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet localement ;

3° A l'article 6 bis, les références au code rural et de la pêche maritime et au règlement sanitaire départemental sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;

4° A l'article 9, les références au code rural et de la pêche maritime et au code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2024

Abrogé parArrêté du 13 juin 2024art. 26

En vigueur du vendredi 10 juillet 2015 au samedi 15 juin 2024

Modifié parARRÊTÉ du 2 juillet 2015art. 1

Leprésent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentantde l'Etat ; 2° A l'article 5, les références aux articles L. 414-1 à L. 414-6du codede l'environnementsont remplacées par les références ayant le même objet localement ; 3° A l'article 6 bis, les référencesau code rural et de la pêche maritime et au règlement sanitaire départementalsont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 4° A l'article 9, les références au code rural etde la pêche maritime et au code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au jeudi 9 juillet 2015

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail et de l'environnement. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.