Arrêté du 10 avril 1997

Article 10

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Les animaux d'aquaculture sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.
Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules sont aménagés de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport. Le transport est effectué de manière à assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture. Le renouvellement de l'eau est effectué dans des installations autorisées qui répondent aux conditions suivantes :
  • l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre les maladies des listes I et II de l'annexe I ;
  • l'eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu'un déversement direct dans des eaux libres ne puisse se produire.

La liste des installations de renouvellement autorisées est établie par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-10 annexe I

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au vendredi 7 novembre 2008