Arrêté du 10 avril 1997

Article 9

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 21 mars 2000 au 7 novembre 2008

Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 et les certificats visés aux articles 8 bis et 8 ter sont établis par les services vétérinaires, en français et dans la langue officielle du lieu de destination, dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jour férié, précédant le chargement.
Chaque envoi d'animaux ou de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport ou le certificat qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport ou le certificat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-10 art. 4 à 6, art. 8 bis, art. 8 ter

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 2008

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2008art. 39

En vigueur du mardi 21 mars 2000 au vendredi 7 novembre 2008

Les documents de transport visés aux articles

4

à

6

et les certificats visés aux articles

8 bis

et

8 ter

sont établis par les services vétérinaires, en français etdans la langue officielle du lieu de destination, dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jour férié, précédant le chargement.

Chaque envoi d'animaux ou de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport ou le certificat qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport ou le certificat.

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au lundi 20 mars 2000

Les documents de transport visés aux articles

4

à

6

sont délivrés par les services vétérinaires dans les quarante-huit heures précédant le chargement dans la langue officielle du lieu de destination. Ils ne comportent qu'un seul feuillet et ne concernent qu'un seul destinataire. Leur durée de validité est de dix jours.

Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport.