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Arrêté du 10 avril 1995

Abrogé11 février 2015

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête:

Abrogé11 février 2015

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur du 28 mai 2011 au 10 février 2015

I.-Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :

- le titre de la vidéomusique ;

- la date de diffusion ou de mise à disposition du public de l'œuvre considérée, certifiée par l'éditeur de service qui en a assuré la première diffusion ou la première mise à disposition du public ;

2. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;

2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

6. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;

7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

8. Une copie de la vidéomusique.

II.-Pour investir les sommes inscrites au compte ouvert à son nom conformément à l'alinéa 3 du paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
notamment :

-le titre de la vidéomusique ;

-la date des prises de vues ;

2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;

2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

6. L'engagement d'un éditeur de service de diffuser l'œuvre ou de la mettre à disposition du public ;

7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

III. - Les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles doivent être investies dans la production d'une oeuvre nouvelle dans un délai d'un an à compter du 1er janvier suivant la décision mentionnée au même paragraphe.

Abrogé11 février 2015

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur du 27 septembre 2004 au 10 février 2015

Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (2°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
notamment :

  • le titre de la vidéomusique ;
  • la date des prises de vues ;

2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;

2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
5. Le plan de financement ;
6. Un devis détaillé des dépenses de production, individualisant les dépenses prévues en France ;
7. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires pressentis précisant leur nationalité ;
8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

Abrogé11 février 2015

Créé le 20 avril 1995

A la demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

Abrogé11 février 2015

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur du 27 septembre 2004 au 10 février 2015

Chaque année, les entreprises de production doivent fournir :
1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
2° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;
3° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 87 du code général des impôts.

Abrogé11 février 2015

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur du 27 septembre 2004 au 10 février 2015

Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 12 000 euros par vidéomusique.

Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (2°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 7 600 euros pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 30 500 euros. Lorsque le coût de production est inférieur à 30 500 euros, le montant des aides ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces aides ne sont susceptibles d'être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur phonographique.

Abrogé11 février 2015

Créé le 20 avril 1995

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 27 septembre 2004 au mardi 10 février 2015

Arrêté du 10 avril 1995

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au dimanche 26 septembre 2004

Arrêté du 10 avril 1995
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Article 4
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