Arrêté du 10 avril 1995

Article 1

Abrogé11 février 2015

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur du 28 mai 2011 au 10 février 2015

I.-Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :

- le titre de la vidéomusique ;

- la date de diffusion ou de mise à disposition du public de l'œuvre considérée, certifiée par l'éditeur de service qui en a assuré la première diffusion ou la première mise à disposition du public ;

2. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;

2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

6. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;

7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

8. Une copie de la vidéomusique.

II.-Pour investir les sommes inscrites au compte ouvert à son nom conformément à l'alinéa 3 du paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
notamment :

-le titre de la vidéomusique ;

-la date des prises de vues ;

2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;

2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

6. L'engagement d'un éditeur de service de diffuser l'œuvre ou de la mettre à disposition du public ;

7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

III. - Les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles doivent être investies dans la production d'une oeuvre nouvelle dans un délai d'un an à compter du 1er janvier suivant la décision mentionnée au même paragraphe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 1

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parArrêté du 9 février 2011art. 1

En vigueur du lundi 27 septembre 2004 au jeudi 17 février 2011

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au dimanche 26 septembre 2004